
30 Mai Le cadre législatif français de l’assistance médicale à la procréation (AMP)
Les techniques d’assistance ont pour objet de remédier à l‘infertilité pathologique médicalement constatée mais également d’éviter la transmission à l’enfant ou un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.( article L 2141-2 du Code de la Santé publique)
L’assistance médicale à la procréation (AMP) fait l’objet d’une définition explicite dans l’article L.2141-1 du Code de la santé publique. Elle concerne « les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ».
Cette définition prend en compte l’essentiel des actes médicaux et biologiques qui permettent de traiter les différentes formes d’infertilité, voire d’éviter aux membres du couple de transmettre à leur descendance une affection jugée grave. Elle exclut en revanche les stimulations ovariennes non suivies de manipulation de gamètes, pourtant très utilisées en matière de traitement primaire d’infécondité.
L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. C’est pourquoi, la demande doit être faite par un couple formé d’un homme et d’une femme, vivants, en âge de procréer, mariés ou vivants maritalement depuis au moins deux ans (preuve à établir) et consentant ensemble à la technique proposée. (article L 2141-2 du Code de la Santé publique ).
D’après la loi, font donc obstacles à la réalisation d’une AMP :
– la ménopause
– le décès d’un membre du couple
– le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps
– la cessation de la vie commune
– la révocation du consentement de l’un des membres du couple
Les nombreuses questions éthiques, sociales et médicales suscitées par l’AMP ont conduit les législateurs français à définir, dès 1994, les conditions d’accès aux actes d’AMP et les modalités de leur réalisation.
Ces lois de bioéthique ont ensuite été révisées en 2004, puis en 2010.
Entre-temps, la création, en 2005, de l’Agence de la biomédecine, autorité de régulation indépendante dont les missions principales relèvent d’un accès équitable à des soins de qualité, est venue compléter le dispositif.
La pratique des techniques d’AMP reste donc cantonnée aux centres autorisés , publiés au Journal Officiel, soumis à des visites de conformité régulières menées par l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Agence de biomédecine, et dont le nombre dépend d’une carte sanitaire régionale .(C.R.O.S)
Selon la volonté du Parlement, l’encadrement législatif et réglementaire strict de l’AMP en France a une finalité médicale explicite, excluant l’usage de ces techniques en tant que mode de procréation disponible pour toutes les personnes qui souhaiteraient y recourir, notamment par convenance personnelle.
Ce cadre impose donc des conditions rigoureuses de prise en charge pour les couples (couple en âge de procréer et composé d’un homme et d’une femme, stérilité médicalement prouvée). En retour, puisqu’il s’agit d’une démarche thérapeutique, il ouvre la possibilité d’une prise en charge solidaire du coût de l’AMP.
Les pratiques européennes de l’AMP diffèrent d’un pays à l’autre et le nomadisme des patients est de règle notamment pour le recours au don d’ovocytes et la GPA (grossesse pour autrui).
Si le droit à l’enfant n’existe pas, la loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage civil à tous et l’adoption pour tous les couples hétérosexuels ou homosexuel sans distinction. La cour de cassation a récemment validé l’adoption par un conjointe d’une femme ayant eu un enfant issu d’une GPA à l’étranger.
Nul doute que la législation va évoluer en France afin d’encadrer la pratique et surtout protéger la femme.